Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine BIC Régime micro-BIC et meublés de tourisme : rejet du référé contre la doctrine administrative Saisi d'un recours en référé contre la doctrine administrative, admettant un maintien des règles applicables aux meublés de tourisme dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024, le Conseil d'État a rejeté les demandes des requérants. Un recours pour excès de pouvoir étant en cours, les prochaines semaines donneront l'occasion d'un examen au fond de ces mesures. Retour sur les éléments de la discorde L'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les limites d'application du régime micro-BIC des activités de location de meublé de tourisme ainsi que l'abattement forfaitaire (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 45 ; CGI art. 50-0, 1.1° bis nouveau ; voir FH 4020, §§ 1-4 à 1-7). Cet article prévoit, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime micro-BIC à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 % (en lieu et place de la limite de 77 700 € et de l'abattement de 50 %). À défaut de date d'entrée en vigueur spécifique, la mesure devait s'appliquer pour la détermination de l'impôt sur le revenu 2023 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 1er). L'application stricte de cette mesure devait ainsi conduire certains contribuables à déclarer sous un régime réel BIC les revenus 2023 qu'ils pouvaient légitimement escompter déclarer au titre de 2023 sous un régime micro. Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l'administration a admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi de finances pour 2024 (BOFiP-BIC-CHAMP-40-20-§ 55-14/02/2024). Les loueurs en meublés non classés peuvent ainsi continuer à bénéficier des limites de 77 700 € et de l'abattement de 50 % pour leurs revenus de l'année 2023 (voir FH 4021, §§ 1-1 et s.). Recours devant le Conseil d'État : refus du référé mais attente du recours pour excès de pouvoir Le Conseil d'État a été saisi d'une demande en référé afin de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024. Les requérants mettaient notamment en avant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des commentaires administratifs contestés et l'incompétence de l'administration pour une telle prise décision (le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut dispenser les contribuables d'appliquer les dispositions de la loi de finances pour 2024 pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 par voie de circulaire). Le Conseil d'État écarte la demande en référé des requérants (en jugeant que la mise en oeuvre de la mesure contestée ne caractérisait pas une situation d'urgence) et renvoie à un examen des mesures à venir dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir introduits par les requérants. CE 18 mars 2024, n° 492386 ; BOFiP-BIC-CHAMP-40-20-14/02/2024
| ||||
Date: 22/11/2024 |