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Patrimoine,Fiscal Donations Successions Délai pour revendiquer la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie L’action en revendication de la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie se prescrit par 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Un époux a souscrit en avril 1993 un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaire en premier son épouse. Il décède en 2012 laissant pour recueillir sa succession sa veuve et deux enfants issus d’une première union. Après le décès du souscripteur, sa veuve apprend l’existence d’un avenant au contrat d’assurance-vie établi en 2008 modifiant la clause bénéficiaire au profit des enfants de la première union de son époux prédécédé. Estimant qu’il s’agissait d’un faux, la veuve a, par acte du 8 août 2013, assigné les enfants et la compagnie d’assurance aux fins de dire qu’elle était la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir principalement le paiement des sommes à ce titre ainsi que des dommages et intérêts, et subsidiairement la condamnation des enfants et de la compagnie à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat. Sa demande est rejetée en appel au motif qu’elle était irrecevable compte-tenu de l’expiration du délai de droit commun de 5 ans applicable à l’espèce (c. civ. art. 2224), lequel courrait à compter du 26 mars 2008, date à laquelle l’épouse avait eu connaissance de l’existence de l’avenant et des conditions de son établissement. L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation. Par son action, l’épouse revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont elle n’était pas le souscripteur et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat. Or, cette action se prescrivant par 10 ans conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, son action n‘était pas prescrite. Pour aller plus loin : « Donations - Successions », RF 2020-6, § 1525 Cass. civ., 2e ch., 16 septembre 2021, n°20-10013
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Date: 22/11/2024 |