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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Toujours pas d’abattement pour les plus-values placées en report d’imposition avant 2013 !

Par 2 arrêts, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la doctrine administrative qui écarte l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition optionnel ou obligatoire.

Dans ces 2 affaires, des contribuables ont demandé l’annulation du paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-PVBMI-20-20-10-§ 130-24/07/2017) qui dispose que l’abattement pour durée de détention n’est pas applicable aux gains nets de cession, d'échange ou d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d'imposition, que ce soit sous les anciens mécanismes de report optionnels (CGI art.92 B, II et 160, I ter ) ou sous celui du report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter).

Selon eux, il convient d’appliquer un abattement global déterminé en fonction de la durée de détention décomptée depuis l'acquisition des titres remis à l'échange jusqu'à la cession des titres issus de l'échange et pratiqué sur la somme de la plus-value mise en report lors de l'échange et de la plus-value réalisée sur la cession des titres issus de l'échange, de la même manière que pour les échanges de titres relevant du sursis d’imposition.

Si cette solution a bien été dégagée par la CJUE concernant les opérations transfrontalières, le principe général de neutralité fiscale édicté par la Directive fusions conduisant à taxer la plus-value attachée à des titres issus d’un échange « de la même manière » qu’aurait été taxée la plus-value réalisée directement sur les titres initiaux si ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une telle opération (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18), le Conseil constitutionnel a refusé de l’étendre aux opérations franco-françaises (c. constit., décisions 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020 ; voir FH 3840, §§ 2-1 à 2-14).

En l’espèce, les sociétés dont les titres ont été échangés étant établies en France, les requérants n’ont pas qualité pour demander l'annulation des commentaires administratifs qu'ils attaquent qu'en tant que ceux-ci concernent les situations internes, à l'exclusion des opérations intéressant des sociétés d'États membres différents, lesquelles sont seules susceptibles d'entrer dans le champ de la Directive fusions.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4536

CE 1er juillet 2020, n°s 423044 et 423118

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Date: 24/11/2024

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