Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Donations - Successions Difficile de combattre la présomption de dons manuels en cas de virements ou de chèques du défunt au profit de l’héritier Les chèques et virements réguliers opérés par le défunt, avant son décès, sur le compte de l’héritier sont présumés constituer des dons manuels taxables sur le fondement du rappel fiscal, sauf preuve contraire. Au décès de sa mère survenu en mai 2016, sa fille unique fait l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale entraînant des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires et des intérêts de retard. La fille ayant bénéficié de chèques et virements effectués à son profit par la défunte, devenus réguliers à partir de janvier 2015 et plus importants à partir de janvier 2016, l’administration fiscale a considéré que ces opérations, qui s’analysaient comme des libéralités, devaient être rappelées fiscalement à la succession conformément à l’article 784 du CGI (en l’espèce, pour un montant total de 51 046 € ramené à 44 150 € à la suite des observations formulées par la fille). Estimant que les sommes invoquées n’étaient pas des libéralités, la fille a contesté le redressement. Déboutée en première instance de sa demande en décharge des impositions supplémentaires, la fille fait appel. Pour la Cour d’appel, l’administration fiscale était en droit de considérer que les chèques et virements litigieux constituaient des dons manuels. En effet, le transfert de fonds opéré par chèque ou par virement réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur ou du donneur d’ordre au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision. Or, si les dons manuels ne sont pas taxables en tant que tels au moment de leur réalisation (sauf en cas de révélation), ils le deviennent au moment du rappel fiscal à l’occasion du décès du donateur, l’article 784 du CGI imposant aux parties de faire connaître dans toute déclaration de succession les donations antérieures reçues du défunt. Il n’en va autrement que s’il s’agit, non pas de dons manuels, mais de présents d’usage d’un montant modique et nécessairement liés à un évènement familial. Afin de combattre la présomption de dons manuels, la fille a d’abord fait état de sa situation financière difficile suite aux redressements judiciaires suivis de liquidations judiciaires de deux entreprises qu’elle dirigeait en 2009 et 2011. Elle a considéré que ces virements et chèques correspondaient à une aide familiale en raison de ses difficultés financières. Cette justification n’ayant pas été retenue, elle a soutenu qu’il s’agissait de remboursements d’avances et de frais. Toutefois, l’analyse des pièces fournies n’a pas permis de relier les dépenses évoquées avec les sommes versées. La Cour d’appel confirme alors le jugement rendu et déboute la fille de sa demande. À noter. Les dons manuels qui n’ont pas été taxés du vivant du donateur et qui sont imposés au décès du donateur dans le cadre du rappel fiscal effectué dans la déclaration de succession sont soumis aux droits de succession, et non aux droits de donation (cass. com. 31 mars 2004 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-50-50-§ 60-11/07/2023). Par conséquent, ne sont pas applicables les exonérations et les abattements en faveur des donations. Pour aller plus loin : « Donations - Successions », RF 2023-6, § 495 CA Toulouse 13 février 2024, n° 22-01745
| ||||
Date: 22/11/2024 |