Imprimer | ||||
Patrimoine,Vie des affaires Dirigeant d'entreprise Pas d’insaisissabilité de la résidence principale si la jouissance exclusive a été attribuée au conjoint de l’entrepreneur Lorsque, au cours de la procédure de divorce des deux époux dont l’un exerce une activité indépendante, le juge a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance exclusive du logement familial, les droits que l’entrepreneur détient sur ce bien ne sont plus de droit insaisissables par les créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. La résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel (RCS, répertoire des métiers) ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers professionnels (insaisissabilité légale) (c. com. art. L. 526-1, al. 1). Mais cette protection perdure-t ’elle lorsque la jouissance exclusive du logement familial a été attribuée dans le cadre d’une procédure de divorce au conjoint de l’entrepreneur, ce dernier ayant été contraint de le quitter ? En l’espèce, à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire les 23 juin 2016 et 23 juin 2017 d’un coiffeur, le liquidateur a été autorisé, par ordonnance du 9 juillet 2019, à procéder à la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse, dont cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux. Considérant que la résidence principale était de droit insaisissable en vertu des dispositions de l’article 526-1, alinéa 1 du code de commerce, l’épouse a fait appel de l’ordonnance du juge-commissaire. La Cour d’appel ayant déclarée recevable la demande de l’épouse, le liquidateur se pourvoit en cassation. Selon lui, le logement familial dont la jouissance exclusive a été attribuée, par l’ordonnance de non-conciliation, à un époux, n’est plus la résidence principale de l’autre époux qui a été contraint de la quitter. C’est bien cette solution que retient la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt d’appel. Les droits que l’entrepreneur détient sur le logement dont la jouissance exclusive a été attribuée à son épouse et qu’il a été contraint de quitter ne sont plus de droit insaisissables par les créanciers professionnels dont la créance est née après cet évènement. Pour aller plus loin : « EIRL », RF Web 2021-4, § 5215 Cass. com. 18 mai 2022, n° 2022768
| ||||
Date: 22/11/2024 |