logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Donations Successions

Preuve de la limitation de l’activité professionnelle pour le bénéfice de l’abattement spécifique en faveur des handicapés

L’héritier qui revendique le bénéfice de l’abattement spécifique en faveur des handicapés doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

Un abattement spécifique de 159 325 € est effectué sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI art. 779, II ; ann. II, art. 294). Cet abattement se cumule avec l’abattement personnel en fonction du lien de parenté dont bénéficie, le cas échéant, la personne concernée.

Dans cette affaire, à la suite du décès de la testatrice, son frère, institué légataire, avait appliqué l’abattement en faveur des handicapés pour le calcul des droits de succession dont il était redevable. Mais pour l’administration, il n’y avait pas lieu d’appliquer cet abattement spécifique, même si la situation de handicap du légataire n’était pas discutée, celui-ci étant atteint depuis l’enfance d’une infirmité à l’œil gauche ayant nécessité une ablation.

Le légataire qui faisait valoir que cette infirmité l’avait limité dans ses choix professionnels et qu’il était resté pendant 26 ans au même poste au sein de la même entreprise est débouté en appel au motif qu’aucun élément du dossier ne venait établir que son blocage de carrière était en lien avec son handicap.

Il se pourvoit alors en cassation mais son pourvoi est rejeté.

Pour la Cour de cassation, la preuve du lien de causalité entre la situation de handicap et la limitation de carrière n’est pas apportée. En effet, le légataire justifie d’une carrière stable de 26 ans comme dessinateur sans prouver une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé. Par ailleurs, s'il a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de 55 ans, il n'apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité et aurait eu un impact négatif sur ses revenus. Enfin, si ce dernier n’a pu embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.

Pour aller plus loin :

« Donations Successions », RF 2020-6, § 3259

Cass. com. 23 juin 2021, n°19-16680

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 27/11/2024

Url: