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Patrimoine,Fiscal

Démembrement de propriété

L’abstention ne suffit pas à caractériser une renonciation à usufruit

La renonciation au droit d’usufruit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Lorsqu’il est viager, l’usufruit s’éteint avec le décès de l’usufruitier, et le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien. Toutefois, il est possible pour l’usufruitier de renoncer à son droit avant son décès.

Dans cette affaire, une donation-partage de la nue-propriété d’une maison avait été consentie en 1998. L’usufruitier se prévalant de son droit d’usufruit a assigné le nu-propriétaire aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer l’indemnité d’occupation.

Sa demande est rejetée aux motifs suivants :

-il a quitté volontairement et définitivement les lieux en 2003 ;

-il n’a pas manifesté l’intention d’en reprendre possession ;

-il ne s’est pas opposée à l’aménagement partiel de la maison donnée en un gîte rural ;

-il n’a pas satisfait à son obligation d’entretien.

Par conséquent, la Cour d’appel a estimé qu’ayant renoncé tacitement à son droit d’usufruit, l’usufruitier ne pouvait pas réclamer une indemnité d’occupation au nu-propriétaire.

Sur pourvoi de l’usufruitier, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

En statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent aucun acte de nature à manifester sans équivoque la volonté de l’usufruitier de renoncer à son droit d’usufruit, la Cour d’appel a violé l’article 578 du code civil.

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2020-6, § 4205

Cass. civ., 3e ch., 6 mai 2021, n°20-15888

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Date: 27/11/2024

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