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Absence de gage du préteur sur le bien commun acquis par emprunt faute de consentement exprès de l'autre conjoint

Commet une faute le notaire qui omet de solliciter le consentement de l’époux commun en biens de celui qui a emprunté pour acquérir un immeuble pour le compte de la communauté faisant échapper ce bien au droit de poursuite du prêteur.

Suivant acte reçu les 1er et 17 octobre 2013, une épouse commune en biens a acquis un bien immobilier pour le compte de la communauté financé, à hauteur de 600 000 € par un prêt dont 500 000 € garantis par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013. En l’absence de remboursement de la somme prêtée, le prêteur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble acquis.

Par un arrêt du 27 mai 2016 devenu irrévocable, le commandement de payer a été annulé, avec les actes subséquents, au motif que l’époux du débiteur n’avait pas donné son consentement à l’emprunt contracté.

En effet, selon l’article 1415 du code civil, l’époux commun en biens qui souscrit seul un emprunt ne peut engager que ses biens propres et ses revenus. Par conséquent, le créancier ne pouvait pas saisir l’immeuble acquis qui dépendait de la communauté. Pour pouvoir saisir l’immeuble commun, il eut fallu que l’épouse emprunte avec le consentement exprès de son conjoint.

Le préteur a alors assigné le notaire en responsabilité et indemnisation, lequel a été condamné en appel à payer au prêteur la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le notaire se pourvoit en cassation. Selon lui, le créancier titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé peut saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de l’autre.

Son pourvoir est rejeté.

Si en principe, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs (c. civ. art. 1413), par exception, l’article 1415 du code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint.

Par suite, si l’acte de prêt souscrit par un seul des époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur le bien commun est subordonnée au consentement du conjoint de l’emprunteur.

Aussi, en omettant de solliciter le consentement du conjoint de l’emprunteur alors qu’il savait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et que l’achat était fait pour la communauté, de sorte que le prêteur ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière, le notaire a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il avait prêté son concours.

Pour aller plus loin :

« L'essentiel du patrimoine privé », fiche 2 - Choix du régime matrimonial

Cass. civ., 1re ch., 5 mai 2021, n°19-15072

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Date: 27/11/2024

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