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Patrimoine,Fiscal

Placements financiers et droits sociaux

L’inscription des titres en PEA pour une valeur de convenance non démontrée par l’administration

La valeur d’inscription des titres non cotés sur le PEA, pour un montant de 0,1 €, ne peut être considérée comme minorée même si, un mois plus tard, sa valeur d’acquisition par des investisseurs financiers à la suite d’une augmentation de capital a été portée à 264,10 €, compte-tenu de son statut de start-up.

L’administration fiscale se réserve le droit de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (LPF art. L. 64) lorsque le contribuable a inscrit dans son PEA des titres non cotés à une valeur de convenance, notamment minorée, afin de contourner la règle du plafonnement des versements sur le PEA.

En mai 2005, a été créée la société B de droit anglais par la société C, cabinet d’expertise-comptable, professionnel de la création d’entreprise, puis cédée à ses fondateurs. À l’issue de cette opération, le contribuable a acquis 8 654 actions de B pour la somme globale de 865,40 € (0,1 € par titres) correspondant à leur valeur nominale. En juin 2005, il a inscrit, pour cette valeur, l’intégralité de ses titres sur son PEA. Un jour plus tard, la société B a procédé à une augmentation de capital de 2,75 millions € par l’émission de 10 417 actions nouvelles émises pour une valeur unitaire de 264,10 € (valeur nominale de 0,1 € + prime d’émission de 264 € /action). En mai 2014, le contribuable a cédé les 7 540 actions B restant inscrites sur son PEA pour un prix de 11 433 731 € (1 516,41 €/titres) réalisant une plus-value importante en franchise d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis et 163 quinquies D).

L’administration a alors mis en œuvre la procédure de l’abus de droit.

Après avoir estimé que le cédant avait sciemment minoré le prix d’acquisition des titres B inscrits en PEA porté à 0,1 € pour contourner la règle du plafonnement des versements, elle y a substitué la valeur de 264,01 € retenue lors de l’augmentation de capital. Constatant que le plafond des versements, fixé à 132 000 € en 2005 (150 000 € depuis pour le PEA classique), avait été dépassé, elle a procédé à la clôture du PEA et taxé la plus-value nette réalisée.

Toutefois, le comité de l’abus de droit fiscal relève que la valeur de 0,1 € par titres B inscrits correspond bien au prix acquitté lors de la cession par C ainsi qu’il ressort du débit du compte en espèces associé au PEA du contribuable. Par ailleurs, au moment de l’inscription, la société B était une entreprise nouvellement créée engagée dans une phase de recherche et de développement d’un produit innovant dans le secteur numérique et dont la phase de démarrage supposait de réunir des ressources financières apportées, en l’espèce, par un fonds d’investissement notamment.

Par conséquent, compte-tenu du modèle économique d’une telle entreprise qui n’avait pas commencé son activité, la circonstance qu’un fonds d’investissement ait, le lendemain de l’acquisition, souscrit pour une valeur de 264,10 euros les actions émises lors de l’augmentation de capital intervenue après la création de la société ne permet pas de considérer la valeur d'inscription de 0,1 € par titres comme une valeur de convenance.

L’administration s’est rangée à l’avis émis par le comité.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 845

CADF, aff. 2020-27 (séance du 15 octobre 2020)

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Date: 27/11/2024

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