Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Placements financiers et droits sociaux Cotisations sociales sur les dividendes des dirigeants : focus sur deux précisions récentes Les cotisations sociales acquittées sur les dividendes des gérants de SARL peuvent être prises en charge par la société distributrice. A défaut, pour leur bénéficiaire personne physique, elles sont calculées après abattement de 40 %. Quand les dividendes sont-ils soumis à cotisations sociales ? En principe, les dividendes versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement au taux de 17,20 % opérés à la source par la société distributrice en même temps que le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 12,8 % (c. séc. art. L. 136-7). Dans certains cas, ils peuvent être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (rémunérations et avantages occultes, par exemple) (c. séc. art. 136-6, I.c). Par exception, pour les non-salariés relevant du régime social des indépendants et exerçant leur activité dans une société soumise à l’IS (gérants majoritaires de SARL, associés de SNC, gérant majoritaire de SELARL,…), la fraction des dividendes qui est supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des intérêts des sommes versées en compte courant détenus par l’associé ou dirigeant dans la société est assujettie aux cotisations personnelles obligatoires (c. séc. art. L. 131-6, III.2°). Cette fraction qui échappe donc aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement ou de patrimoine est soumise aux cotisations sociales suivantes : -cotisations d’assurance-maladie, maternité et allocations familiales ; -cotisations d’assurance vieillesse, invalidité, décès ; -CSG et la CRDS sur les revenus d’activité aux taux respectifs de 9,2 % et 0,5 %. À noter : Bien qu’intégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité, ces revenus demeurent, sur le plan fiscal, des revenus de capitaux mobiliers et sont imposables, en tant que tels, à l’impôt sur le revenu (circ. DSS-5D 2010-315 du 18 août 2010 ; BO agri 2014-547). La société distributrice peut-elle acquitter les charges sociales afférentes aux dividendes ? Si les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont, en principe, des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants., pour les rémunérations des gérants de SARL, il est prévu que la société puisse les acquitter en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvée par l'assemblée générale (c. com. art. L. 223-18 et L. 223-19 ; cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-22709). Dans ces conditions, la question s’est posée de savoir si les charges sociales afférentes à la fraction des dividendes soumis à cotisations sociales pouvaient être prises en charge par la société et dans ce cas, être déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ? À cette question, le Ministre de l'économie et des finances a répondu par l'affirmative (rép. Frassa n° 12909, JO 3 septembre 2020, JO Sén. quest. p. 3900). Mais dans le même temps, le ministre a précisé que, corrélativement, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société constitue un avantage imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun prévues à l'article 62 du CGI (CGI art. 211, al. 2). Or, si l’article 62 du CGI dispose bien que « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés », il précise que, pour le calcul de l’IR, « Le montant imposable des rémunérations est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnés à l’article 154 bis du CGI ». Dès lors, il ne semble pas possible d’imposer le bénéficiaire sur l’avantage retiré par la prise en charge par la société des cotisations sociales sur les dividendes perçus ? L’abattement de 40 % est-il applicable pour le calcul des cotisations sociales ? Lorsqu’ils sont soumis au barème progressif de l’IR (mais pas au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %), les dividendes sont éligibles à l’abattement en base de 40 % et sont donc compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu pour leur montant après application de cet abattement (soit à hauteur de 60 %) (CGI art. 158, 3.2° ; BOFiP-RPPM-RCM-20-10-30-10-20/12/2019). Pour le calcul des prélèvements sociaux au titre des produits de placement, il est précisé que l’abattement de 40 % ne s’applique pas, les prélèvements étant calculés sur le montant brut des dividendes (c. séc. art. L. 136-7, V.al. 2). Pour l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes, une circulaire RSI précisait que les dividendes devaient être pris en compte pour leur montant brut, avant application de l’abattement fiscal de 40 % (cir. RSI 2014/001, § 1-1, 1). Mais un jugement du tribunal judiciaire de Melun ouvre aux travailleurs non-salariés qui n’ont pas appliqué l’abattement de 40 % pour le calcul de leurs cotisations sociales, un droit à restitution d’une partie des cotisations versées (Pôle Social, 12 mai 2020, non publié ; voir FH 3864, §§ 10-1 à 10-12). En effet, selon les juges, le revenu à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales est celui retenu pour le calcul de l’IR s’appuyant, pour ce faire, sur l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 14 juin 2018. Bien que ce texte ait été modifié par la suite, l’abattement de 40 % reste envisageable pour le calcul des cotisations sociales sur dividendes. La demande en remboursement des cotisations de sécurité sociales se prescrivant par 3 ans à compter de leur acquittement (c. sec. soc. art. L. 243-6), pour les cotisations versées au 31 décembre 2017, le délai pour réclamer expire le 31 décembre 2020. Pour aller plus loin : « Dividendes -distributions », RF 2020-4, §§ 1901 et 1910 rép. Frassa n° 12909, JO 3 septembre 2020, JO Sén. quest. p. 3900 ; Trib. jud. pôle social, 12 mai 2020, non publié
| ||||
Date: 27/11/2024 |