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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Apport-cession et sursis d’imposition : la difficile question du réinvestissement économique

Faute d'établir la réalité économique de l'activité de transport maritime dans laquelle la société cédante détient des participations, l'investissement consistant en l'acquisition en location avec option d'achat d'un voilier présente un caractère patrimonial qui ne permet pas le maintien du sursis d'imposition dont a bénéficié le contribuable.

En principe, l'apport de titres à une société soumise à l'IS suivi de la cession par la société bénéficiaire des titres apportés n'entraîne pas, par elle-même, l'expiration du sursis d'imposition grevant la plus-value d'apport. Toutefois, lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède, très rapidement après l'apport, les titres pour une valeur proche ou égale à leur valeur d'apport, l'administration est fondée à invoquer l'abus de droit, sauf en cas de réinvestissement dans des activités économiques ou à caractère économique.

Dans cette affaire, le gérant et unique associé d’une EURL B avait apporté au capital de celle-ci 2000 titres qu’il détenait dans une société A et bénéficié du régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI pour la plus-value d’apport réalisée. Quelques jours plus tard, la société bénéficiaire de l’apport avait cédé les titres à une société C et avec le prix de cession, souscrit au capital d’une société D dont l’objet social était la location d’articles de sports et de loisirs, le transport maritime et côtier de passagers et l’organisation de séjours touristiques puis acquis un voilier en location avec option d’achat (à hauteur de 30 % en colocation ou copropriété avec le contribuable qui possédait le surplus) en vue de sa sous-location à cette filiale D.

À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéficie du sursis d’imposition sur le terrain de l’abus de droit. Selon elle, la réalité de l’activité économique de la filiale créée par la société cédante n’étant pas établie (aucun bilan n’a été déposé au titre du 1er exercice, le montant des recettes perçues comme celui des charges courantes est très faible, la société cédante ne lui refacture aucun service administratif, comptable ou informatique), le montage n’a pas d’autre but que faire bénéficier l’intéressé du sursis d’imposition. Débouté en première instance, le contribuable fait appel. Selon lui, le réinvestissement du produit de la cession dans l’activité économique notamment par la sous- location dudit voilier par la société cédante au profit de sa filiale était significatif (34,23 % du produit de la cession).

La cour administrative d’appel rejette sa demande. Il ressort, en effet, de l’instruction qu’à la date du rachat de ses parts par l’EURL B il était le seul associé et dirigeant de cette dernière et qu’en cette qualité il pouvait librement disposer du produit de la cession des titres au profit de la société C. Par ailleurs, les différents documents ne permettent pas d’établir que la filiale D a, peu après les opérations d’apport-cession, exercé effectivement une activité économique de transport de passagers ou d’organisations de séjours touristiques, de même qu’aucune facture n’atteste de la réalité économique de cette société. Dans ces conditions, l’investissement consistant en l’acquisition en location avec option d’achat d’un voilier, présente un caractère patrimonial.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 7316

CAA Bordeaux 20 mai 2020, n°18BX01070

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Date: 22/11/2024

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