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Le changement de régime matrimonial est facilité

L'article 8 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie les règles relatives au changement de régime matrimonial (c. civ. art. 1397).

Suppression du délai d’application de 2 ans du régime :

Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par un acte notarié (c. civ. art. 1397).

À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (notamment en cas de passage d’un régime communautaire à un régime séparatiste).

Toutefois, les époux devaient attendre 2 années d’application de leur régime matrimonial en cours pour en changer ou le modifier.

Estimant que ce délai ne correspond plus à la nécessité pour des époux de pouvoir faire correspondre leur régime à leur situation familiale et professionnelle, la loi supprime ce délai d’application du régime de 2 ans (loi art. 8 ; c. civ. art. 1397, al. 1 modifié).

Cette mesure étant d’application immédiate, la suppression du délai de 2 ans s’applique donc aux changements de régime matrimonial à compter du 25 mars 2019 (lendemain de la publication de la loi au JO).

Devoir d’information étendu :

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié, les enfants majeurs de chaque époux, ainsi que les créanciers, informés chacun de la modification envisagée, peuvent s'y opposer dans le délai de 3 mois.

Il est ajouté qu’en présence d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (loi art. 8 ; c. civ. art. 1397, al. 2 modifié).

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux (c. civ. art. 1397, al. 4).

Limitation du recours à l’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs :

Pour les changements de régime matrimonial réalisés à compter du 25 mars 2019, le recours à l’homologation judiciaire systématique en présence d’enfants mineurs du couple est supprimé (loi art. 8 ; c. civ. art. 1397, al. 5 modifié).

Toutefois, sous le régime de l’administration légale, le notaire rédacteur peut saisir le juge lorsqu'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts du mineur ou s’il estime la situation de nature à porter un préjudice grave à celui-ci.

loi 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24

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